Articles

Article 46 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))

Article 46 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))


Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-25, intitulé : Fonds de péréquation des transports aériens.

Le compte est géré par un comité de gestion comprenant quatorze membres, à savoir deux sénateurs, deux députés, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes et de leurs groupements et sept représentants de l'Etat. Les membres autres que les parlementaires sont nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le président est nommé parmi les représentants de l'Etat et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des votes.

Le ministre chargé de l'aviation civile est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

1° En recettes :

- le produit de la taxe de péréquation des transports aériens ;

- les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

- les subventions aux entreprises de transport aérien en vue d'assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire ;

- les frais de gestion ;

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

- les dépenses diverses ou accidentelles.