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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse (1))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse (1))

Dans les conditions fixées par la loi de finances, il est institué, à compter de 1994, un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser le solde des charges provenant des transferts de compétences résultant de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.


Ce prélèvement est égal à 10% du produit de la taxe intérieure de consommation perçue sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse.