Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse (1))
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse (1))
I. - Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D du code général des impôts et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, des communes et de leurs groupements.
II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I pour les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est compensée, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances et suivant les modalités déterminées au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) modifié par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).
III. - Il est institué, dans les conditions prévues, chaque année, dans la loi de finances, un prélèvement sur les recettes de l'Etat pour compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les communes et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté pour 1994 par la commune ou le groupement. Pour les communes qui, en 1994, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1994.