Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1993)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1993)
I. Pour l'application de l'article 223 du code des douanes, la puissance administrative des moteurs, exprimée en chevaux-vapeur, est déterminée par l'application de la formule suivante :
(formule non reproduite, voir JO du 31/12/1993 page 18526).
En outre, pour les moteurs de type Diesel fonctionnant suivant le cycle à quatre temps, la puissance administrative se détermine en affectant le terme P du coefficient 0,7.
La puissance administrative est arrondie au chiffre supérieur au-dessus de 0,5 CV et au chiffre inférieur dans le cas contraire.
II. Les dispositions du I ont un caractère rétroactif et s'appliquent, à l'exception des décisions de justice passées en force de chose jugée, aux droits et taxes institués par le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) et le I de l'article 14 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980).