Article 113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993))
Article 113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993))
I. L'effet des dispositions suivantes est suspendu pour 1994 :
1° Article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
2° Dernière phrase des premiers alinéas des articles 16 et 17 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
II. Les dotations aux collectivités locales, faisant l'objet de la suspension d'indexation prévue au I ci-dessus, sont fixées ainsi qu'il suit en 1994 :
1° La dotation globale d'équipement des communes est fixée à 3 543,515 millions de francs en autorisations de programme et à 3 309,589 millions de francs en crédits de paiement ;
2° La dotation globale d'équipement des départements est fixée à 2 351,060 millions de francs en autorisations de programme et à 2 272,828 millions de francs en crédits de paiement ;
3° La dotation régionale d'équipement scolaire est fixée à 2 946,854 millions de francs en autorisations de programme et à 2 835,313 millions de francs en crédits de paiement ;
4° La dotation départementale d'équipement des collèges est fixée à 1 457,793 millions de francs en autorisations de programme et à 1 402,614 millions de francs en crédits de paiement.