Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993))
Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993))
I. Paragraphe modificateur
II. Les invalides titulaires d'une pension temporaire ou définitive comportant le bénéfice des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront obtenir la révision de leur pension sur le fondement des dispositions du I, sans autre condition que de présenter une demande à cet effet.
III. Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1994.
LOI 93-1352 1993-12-30 Finances pour 1994 JORF 31 décembre 1993
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L16 (VT)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L16 (M)