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Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993))

Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993))


I. Paragraphe modificateur

II. Les invalides titulaires d'une pension temporaire ou définitive comportant le bénéfice des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront obtenir la révision de leur pension sur le fondement des dispositions du I, sans autre condition que de présenter une demande à cet effet.

III. Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1994.