Article 107 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993))
Article 107 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993))
Par dérogation aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les aides calculées sur la base d'un montant global théorique à répartir de 580 millions de francs sont diminuées en 1994 de 10 p. 100 pour les partis ou groupements représentés au Parlement et de 5 p. 100 pour les partis ou groupements non représentés au Parlement.