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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993))

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993))


Le dégrèvement accordé à un contribuable, en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 et des années suivantes.