Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-407 du 11 mars 1986 FIXANT LES SEUILS AU DELA DESQUELS LES GROUPEMENTS SPORTIFS SONT TENUS DE CONSTITUER UNE SOCIETE A OBJET SPORTIF OU UNE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-407 du 11 mars 1986 FIXANT LES SEUILS AU DELA DESQUELS LES GROUPEMENTS SPORTIFS SONT TENUS DE CONSTITUER UNE SOCIETE A OBJET SPORTIF OU UNE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE)
Le seuil des recettes et le montant des rémunérations au-delà desquels un groupement sportif est tenu, en vertu de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, de constituer une société commerciale prenant l'une des formes mentionnées audit article 11 sont fixés respectivement à sept millions cinq cent mille francs et cinq millions de francs [*montant*].
Sont prises en compte, pour déterminer si ce seuil et ce montant sont atteints, les moyennes des recettes perçues et des rémunérations versées au cours des trois derniers exercices connus, telles que ces recettes et ces rémunérations résultent des documents comptables du groupement sportif.