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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))


I. - Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B du code général des impôts, la limite de 150 000 F mentionnée au I du même article est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal.

II. - Pour l'application du régime d'imposition défini à l'article 92 B du code général des impôts lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de cet article font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.

III. - Les plus-values dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B du code général des impôts sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans les prévisions de l'article 92 B du même code et que la limite de 150 000 F mentionnée au I de cet article n'est pas dépassée.

IV. - Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993.

V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.