Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))
Dans des conditions fixées par décret, le ministre de l'économie est autorisé à émettre, avant le 31 décembre 1993, un emprunt d'Etat assorti des caractéristiques visées aux alinéas suivants.
Lors des offres effectuées dans le cadre du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations et destinées aux personnes physiques de nationalité française ou résidentes mentionnées à l'article 13 de la loi précitée, ces personnes peuvent régler les titres cédés par l'Etat en titres de l'emprunt visé au présent article.
Cette faculté est également ouverte aux personnes physiques ayant la qualité de ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne.
La valeur de reprise des titres de l'emprunt visé au présent article à la date de l'échange est évaluée sur la base de la moyenne des valeurs des titres d'échéances comparables, sans pouvoir être inférieure à la valeur nominale des titres remis. Cette évaluation de la valeur de reprise fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Lors des opérations visées au deuxième alinéa du présent article, et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, les demandes des personnes physiques de nationalité française ou résidentes ainsi que celles des personnes physiques ayant la qualité de ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne faisant l'objet d'un règlement par remise des titres de l'emprunt visé au présent article sont servies prioritairement, dans des limites fixées pour chaque opération par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, les versements nouveaux effectués sur un plan d'épargne en actions à compter de la date de publication de la présente loi, ainsi que les sommes qui proviennent des cessions effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 de la présente loi, peuvent être employés à l'acquisition de titres de l'emprunt visé au présent article, lorsqu'ils sont souscrits à l'émission.