Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))
Toutes les requêtes adressées par les propriétaires de voitures particulières entrant dans l'une des catégories énumérées ci-après sont infondées et doivent en conséquence être rejetées :
a) Les véhicules dont la puissance administrative a été calculée conformément aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956.
La circulaire du 23 décembre 1977 n'est applicable qu'à certaines catégories de voitures particulières ; en conséquence les voitures particulières situées hors du champ d'application de cette circulaire et toutes les autres catégories de véhicules, notamment les camionnettes, restent soumises aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956 pour le calcul de leur puissance administrative. Leur puissance administrative ne peut donc être modifiée.
Pour les voitures particulières, c'est le cas :
a 1) Des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1978 ;
a 2) Des véhicules immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 1978 mais dont le type a été réceptionné avant la mise en application de la circulaire du 23 décembre 1977, c'est-à-dire avant le 1er janvier 1978 ;
a 3) Des véhicules réceptionnés par type après le 1er janvier 1978. mais appartenant à une catégorie exclue du champ d'application de la circulaire du 23 décembre 1977 : voitures particulières de plus de 8 places ou équipées de types de moteurs originaux (par exemple, pour lesquels la notion de cylindrée n'a pas de signification) ou équipées de transmissions d'un type original (non prévu à l'annexe de la circulaire du 23 décembre 1977) ;
a 4) Des véhicules réceptionnés à titre isolé non conformes à un type réceptionné en France.
b) Les véhicules dont la puissance administrative du type a été déterminée conformément aux dispositions de la circulaire du 23 décembre 1977, mais dont la mise en conformité à l'arrêt de la Cour de justice (suppression de la limitation du facteur de transmission K à 21 km/h) ne modifie pas la valeur de la puissance administrative :
b 1) Les véhicules dont la puissance réelle du moteur est inférieure ou égale à 100 kW (pour lesquels le facteur K n'était pas limité) ;
b 2) Les véhicules dont le facteur de transmission K calculé était inférieur à 21 km/h ;
b 3) Les véhicules dont la limitation du facteur de transmission K à 21 km/h ne modifie pas la valeur de la puissance administrative.
c) Les véhicules dont la puissance administrative du type a déjà été déterminée conformément aux dispositions de la circulaire du 23 décembre 1977 modifiée en dernier lieu par la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988. Ceci concerne généralement tous les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 1988.