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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-58 du 18 janvier 1979)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-58 du 18 janvier 1979)


Pour l'application des deux derniers alinéas de l'article 163 octies du code général des impôts, les SICAV indiquent à la commission des opérations de bourse avant le 31 janvier de chaque année :

Le montant des capitaux qu'elles ont recueillis durant le mois de décembre précédent ;

Le montant des rachats effectués dans le mois ;

Le montant de la différence existant entre, d'une part, les emplois correspondant à 60 p. 100 de leurs actifs au 31 décembre précédent et, d'autre part, les emplois effectivement réalisés à cette date, en valeurs prévues à l'article 163 octies du code général des impôts.