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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))


I Alinéa modificateur.

Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution au titre des revenus perçus à compter du 1er juillet 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable.

II [*Paragraphe modificateur*]

III [*Alinéa modificateur*]

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, la contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, f et g de l'article 1600-0 B précité, réalisés à compter du 1er janvier 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement. La contribution au titre des revenus de 1992 est admise en déduction, dans les mêmes conditions, à concurrence des treize trente-cinquièmes de son montant.

IV. Lorsque les sommes admises en déduction en application des I et III excèdent le montant de 3.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 6.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, l'excédent est ajouté au revenu imposable. Pour l'imposition des revenus de 1993, les plafonds de 3.000 F et 6.000 F mentionnés ci-dessus sont fixés respectivement à 1.500 F et 3.000 F.

V et VI [*Paragraphes modificateurs*]