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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-67 du 18 janvier 1979 SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-67 du 18 janvier 1979 SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION)


Toute souscription de parts est constatée sur un bulletin signé par l'associé et versé aux archives de la société. D'autre part, cette souscription donne lieu à l'établissement par la société d'un livret individuel ou d'un certificat de parts remis à l'intéressé.