Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-67 du 18 janvier 1979 SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-67 du 18 janvier 1979 SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION)
La valeur nominale des parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production ne peut être inférieure à 100 F ni supérieure à 500 F.