Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))
Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))
I. Paragraphe modificateur
II. - Toute demande de l'agrément mentionné au dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement au titre de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie, à compter du 1er janvier 1993, d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 1524,49 euros par dossier. Il est réduit à 304,90 euros lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent paragraphe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992.