Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))
Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))
I. - Les dispositions du 2° de l'article 83 du code général des impôts, relatives aux cotisations versées aux organismes de retraites complémentaires des salariés, s'appliquent aux cotisations versées à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.
II. - A l'exclusion du capital en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive de l'assuré, les prestations servies par le régime de prévoyance mentionné ci-dessus sont imposables dans la catégorie des pensions.
Le montant total versé est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année du paiement. L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient.
III. - Ces dispositions s'appliquent aux cotisations et au capital versés à compter du 1er janvier 1993.