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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))


I. - Il est accordé une réduction exceptionnelle des bases de la taxe professionnelle aux entreprises dont le chiffre d'affaires excède un million de francs et qui procèdent, en 1993 et 1994, à une création ou à une extension d'établissement industriel dans l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe (département du Nord).

II. - Cette réduction exceptionnelle s'impute sur les bases communales de taxe professionnelle et sur celles des groupements de communes.

Elle est applicable l'année au titre de laquelle l'entreprise bénéficie de la réduction prévue à l'article 1469 A bis ou au dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts pour les opérations visées au I, et les deux années suivantes.

Elle est égale, la première année, au montant de la réduction accordée cette même année en application des articles 1469 A bis et 1478 précités, la deuxième année au double de ce montant et, la troisième année, au montant de la réduction accordée la première année en application du présent article.

III. - La réduction exceptionnelle vient en diminution des bases d'imposition à la taxe professionnelle avant application des réductions prévues aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis du code précité. Elle n'est pas applicable lorsque les bases d'imposition de l'établissement sont inférieures à celles de l'année précédente ou lorsque l'établissement bénéficie d'une exonération temporaire de taxe professionnelle en application de l'article 1465 du code général des impôts.

IV. - Les communes et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, ou des groupements de même catégorie, bénéficient d'une compensation versée par l'Etat. Celle-ci est égale au montant de la perte de base résultant de la réduction exceptionnelle prévue au présent article multiplié par le taux de taxe professionnelle voté par la commune ou le groupement pour 1992.