Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))
Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))
I. - Les actes de cautionnement souscrits au profit des comptables de la direction générale des impôts, pour la garantie des contributions indirectes transférées à la direction générale des douanes et droits indirects, sont de plein droit affectés, au 1er janvier 1993, à la garantie des impositions transférées auprès des comptables de la direction générale des douanes et droits indirects chargés du recouvrement.
II. - De même, à compter de cette date, les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects sont compétents pour :
a) Demander l'admission définitive des créances de contributions indirectes transférées, antérieurement déclarées ou admises à titre provisionnel au passif des procédures collectives en application du deuxième alinéa de l'article 50 et de l'article 106 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises pour lesquelles ils ont obtenu ou délivré, à compter du 1er janvier 1993, un titre exécutoire ou qui ne sont plus contestées ;
b) Convertir en mesures définitives ou en mesures d'exécution, les mesures conservatoires prises avant le 1er janvier 1993 par les comptables de la direction générale des impôts, en application des articles 48 à 57 du code de procédure civile, et relatives aux créances transférées pour lesquelles ils ont obtenu ou délivré, à partir du 1er janvier 1993, un titre exécutoire ;
c) D'une manière générale, poursuivre toute action engagée ou se prévaloir de toute mesure prise avant le transfert par le comptable de la direction générale des impôts ou à son profit, à raison des impositions transférées.