Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 452 ET 453 DU CODE CIVIL ET RELATIF AUX DEPOTS ET A LA GESTION DES FONDS ET DES VALEURS MOBILIERES DES MINEURS)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 452 ET 453 DU CODE CIVIL ET RELATIF AUX DEPOTS ET A LA GESTION DES FONDS ET DES VALEURS MOBILIERES DES MINEURS)
La somme représentant la valeur en capital des biens pour lesquels l'autorisation du conseil de famille, requise pour la validité d'un acte passé par le tuteur peut, en application de l'article 468 du code civil, être suppléée par celle du juge des tutelles, est fixée à 10.000 francs [*montant*].