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Article 103 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article 103 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))


I. Paragraphe modificateur

II. - A titre exceptionnel, lorsqu'une commune de plus de 200 000 habitants cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale des ressources du fonds, en application des dispositions prévues au I du présent article, cette commune perçoit en 1994 à titre de garantie non renouvelable une attribution égale à 75 p. 100 de l'attribution reçue en 1993. Pour 1995 et 1996, cette part est égale à respectivement 50 p. 100 et 25 p. 100 de l'attribution précitée.