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Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))


Le plafond de la taxe perçue au profit de l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 11 millions de francs.

Pour 1993, le montant de la taxe devra être arrêté par le conseil d'administration et notifié aux services fiscaux avant le 31 mai 1993.