Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 452 ET 453 DU CODE CIVIL ET RELATIF AUX DEPOTS ET A LA GESTION DES FONDS ET DES VALEURS MOBILIERES DES MINEURS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 452 ET 453 DU CODE CIVIL ET RELATIF AUX DEPOTS ET A LA GESTION DES FONDS ET DES VALEURS MOBILIERES DES MINEURS)
En cas de conversion d'obligations convertibles en actions, lorsque les actions anciennes de la société sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs, est considérée comme un acte d'administration [*définition*] au sens de l'article 456 du code civil, la conversion desdites obligations si la valeur des actions qui peuvent être obtenues, calculée d'après le dernier cours de bourse au jour de la demande, dépasse la valeur nominale des obligations à convertir.