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Article 114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article 114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))


Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 5,10 p. 100 à compter du 1er janvier 1993.