Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 452 ET 453 DU CODE CIVIL ET RELATIF AUX DEPOTS ET A LA GESTION DES FONDS ET DES VALEURS MOBILIERES DES MINEURS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 452 ET 453 DU CODE CIVIL ET RELATIF AUX DEPOTS ET A LA GESTION DES FONDS ET DES VALEURS MOBILIERES DES MINEURS)
En cas de souscription en numéraire, réservée par préférence aux actionnaires, sont considérées comme des actes d'administration [*définition*] :
1° L'acquisition des droits de souscription nécessaires pour compléter à un multiple de la quotité de souscription le nombre de droits appartenant au mineur et la souscription des actions correspondantes ;
2° La vente d'une partie des droits en vue de la souscription de titres nouveaux, grâce au produit de cette vente ;
3° La vente de la totalité des droits de souscription si leur nombre ou le produit de la vente d'une partie d'entre eux ne permet pas d'obtenir au moins un titre nouveau.