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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 452 ET 453 DU CODE CIVIL ET RELATIF AUX DEPOTS ET A LA GESTION DES FONDS ET DES VALEURS MOBILIERES DES MINEURS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 452 ET 453 DU CODE CIVIL ET RELATIF AUX DEPOTS ET A LA GESTION DES FONDS ET DES VALEURS MOBILIERES DES MINEURS)


En cas d'attribution gratuite, de regroupement ou d'échange de titres, sont considérées, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, comme des actes d'administration [*définition*] les demandes d'attribution, de regroupement ou d'échange, ainsi que la vente des droits ou des titres formant rompus ou l'acquisition des droits ou des titres supplémentaires pour compléter à un multiple de la quotité d'attribution, de regroupement ou d'échange le nombre des droits ou des titres appartenant au mineur.