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Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))


Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".

Ce compte retrace :

- en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement par l'Entreprise de recherche et d'activités pétrolières (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine, le versement par la société de gestion de participations aéronautique (SOGEPA) du dividende au titre de l'exercice 1998 issu de la cession à l'Etat des titres de la société Dassault-Aviation détenus par la SOGEPA le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et les produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ;

- en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les reversements au budget général, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique et les versements au Fonds de soutien des rentes.