Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 452 ET 453 DU CODE CIVIL ET RELATIF AUX DEPOTS ET A LA GESTION DES FONDS ET DES VALEURS MOBILIERES DES MINEURS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 452 ET 453 DU CODE CIVIL ET RELATIF AUX DEPOTS ET A LA GESTION DES FONDS ET DES VALEURS MOBILIERES DES MINEURS)
L'exercice du droit de vote dans les assemblées d'actionnaires, d'obligataires et de porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateurs est considéré comme un acte d'administration [*définition*] au sens de l'article 456 du code civil.