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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))


I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1993.

IV. - Les entreprises qui engagent un apprenti ou accroissent le nombre de leurs apprentis entre le 1er octobre et le 31 décembre 1992 peuvent bénéficier des dispositions du I pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1992.

Dans ce cas, les dépenses d'apprentissage prises en compte sont égales au produit de la somme de 15 000 F par la différence entre le nombre des apprentis sous contrat au 31 décembre par rapport à celui au 30 septembre 1992. Corrélativement, le nombre des apprentis à retenir au titre de l'année 1992 pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1993 est augmenté du nombre des contrats établis au cours de ce trimestre.