Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 452 ET 453 DU CODE CIVIL ET RELATIF AUX DEPOTS ET A LA GESTION DES FONDS ET DES VALEURS MOBILIERES DES MINEURS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 452 ET 453 DU CODE CIVIL ET RELATIF AUX DEPOTS ET A LA GESTION DES FONDS ET DES VALEURS MOBILIERES DES MINEURS)
En application des articles 452 et 453 du code civil sont agréés pour recevoir, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, les capitaux et les valeurs mobilières appartenant aux mineurs la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, les établissements de crédit autorisés à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme et les prestataires de services d'investissement ainsi que les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.