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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 relatif au droit d'établissement dans les départements d'outre-mer)

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Nonobstant toutes dispositions contraires, la licence nécessaire à l'ouverture d'une agence de voyages ne pourra être refusée, dans les départements d'outre-mer, pour des raisons de nationalité, aux ressortissants et sociétés des Etats membres autres que la République française.