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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 relatif au droit d'établissement dans les départements d'outre-mer)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 relatif au droit d'établissement dans les départements d'outre-mer)


En Guyane, nonobstant toutes dispositions contraires, le droit d'exercer des activités minières est étendu aux ressortissants et sociétés des Etats de la Communauté européenne, et les discriminations existant à cet égard quant à la nationalité des directeurs et agents des entreprises minières ne sont pas opposables auxdits ressortissants et sociétés.