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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 relatif au droit d'établissement dans les départements d'outre-mer)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 relatif au droit d'établissement dans les départements d'outre-mer)


Nonobstant toutes dispositions contraires, le droit d'exercer les professions de fabricant ou de commerçant d'appareils radio-électriques et de pièces de rechange est étendu, à la Guadeloupe, à la Martinique et la Réunion, aux ressortissants et sociétés des Etats de la Communauté économique européenne.