Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
I. Paragraphe modificateur
II. - L'allocation pour dépenses de scolarité mentionnée à l'article 121 de la présente loi est exonérée d'impôt sur le revenu.