Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal (1))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal (1))
La réduction d'impôt prévue au a du III de l'article 199 sexies C du code général des impôts s'applique aux dépenses payées à compter du 15 mars 1992 pour l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu, pour l'installation d'une porte blindée et d'un interphone, pour la réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement.
La liste des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt, et notamment leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel.