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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 relatif au droit d'établissement dans les départements d'outre-mer)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 relatif au droit d'établissement dans les départements d'outre-mer)


Les ressortissants et sociétés des Etats susvisés sont admis, dans les mêmes conditions que les nationaux français, à obtenir en Guyane des concessions agricoles et d'élevage.