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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 relatif au droit d'établissement dans les départements d'outre-mer)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 relatif au droit d'établissement dans les départements d'outre-mer)


Le droit d'exercer la profession de géomètre expert est étendu, à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la République française porteurs du titre ou du diplôme officiel requis en France ou d'un titre équivalent dans leur Etat d'origine, sous réserve, dans ce dernier cas, que la profession de géomètre expert y soit réglementée.