Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 relatif au droit d'établissement dans les départements d'outre-mer)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 relatif au droit d'établissement dans les départements d'outre-mer)
Les ressortissants et sociétés des Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent exercer la profession d'hôtelier à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, dans les conditions fixées par la législation en vigueur dans les départements d'outre-mer à l'égard des nationaux français, nonobstant toutes dispositions contraires.