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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-756 du 30 juin 1962 RELATIF AU DROIT D'ETABLISSEMENT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DES SOCIETES RESSORTISSANT DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AUTRES QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-756 du 30 juin 1962 RELATIF AU DROIT D'ETABLISSEMENT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DES SOCIETES RESSORTISSANT DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AUTRES QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE)


Ne sont plus opposables aux ressortissants des Etats de la Communauté européenne, dans les territoires visés à l'article 1er du présent décret, les dispositions restrictives relatives à la nationalité rendues applicables à ces territoires par le décret n° 55-625 du 20 mai 1955 fixant les conditions d'application dans les territoires d'outre-mer des lois relatives à l'organisation du crédit et à la réglementation de la profession bancaire et des professions se rattachant à la profession de banquier.