Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1))
Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1))
Dans la limite de 12 000 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.