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Article 120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) (1))

Article 120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) (1))


I. et II. Paragraphes modificateurs

III. Le Gouvernement présentera chaque année au Parlement un rapport indiquant le nombre de demandes d'agrément préalables qu'il a reçues, la nature des opérations sur lesquelles elles portent, leur organisation financière et le contenu des plans de financement, les suites qu'il a données à ces demandes et les motifs pour lesquels certaines demandes ont fait, le cas échéant, l'objet d'un refus.