Article 110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) (1))
Article 110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) (1))
I. - Dans les communes remplissant les conditions fixées au II ci-après, le conseil municipal peut, en 1992, majorer le taux de la taxe professionnelle d'un point au maximum sans que cette majoration soit prise en compte pour l'application du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.
Cette majoration ne peut se cumuler avec celle prévue au 3 du I du même article.
II. - Ces dispositions s'appliquent aux communes visées aux II et III de l'article L. 234-19-1 du code des communes ou soumises au prélèvement prévu à l'article L. 263-14 du même code et dans lesquelles au titre de l'année précédente :
1° Le taux communal de taxe professionnelle n'excède pas la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes ;
2° Le taux communal de taxe d'habitation est supérieur à la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes.