Article 96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) (1))
Article 96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) (1))
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, selon les modalités prévues pour les communes.