Articles

Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) (1))

Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) (1))


Pour l'application des dispositions de l'article 150 A du code général des impôts, lorsque le produit de la vente d'un immeuble est intégralement apporté à une société non cotée soumise à l'impôt sur les sociétés par une personne physique en vue d'une augmentation de capital, l'imposition de la plus-value peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.

Lorsque le produit de la cession excède 500 000 F, le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée est déterminé selon le rapport existant entre 500 000 F et le prix de cession. Dans ce cas, le montant de l'apport peut être limité à 500 000 F.

La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée à condition qu'à l'issue de la cinquième année qui suit l'augmentation de capital, les capitaux propres mentionnés au 5° du II de l'article 220 sexies du code général des impôts n'aient pas fait l'objet d'une réduction.

La plus-value est exonérée lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital.

Ces dispositions s'appliquent aux plus-values de cession, autres que celles qui sont mentionnées à l'article 150 J du code général des impôts, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 à condition que l'augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l'immeuble et qu'elle bénéficie à une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur.

Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles 163 quindecies, 199 undecies, 199 terdecies, 220 sexies et 238 bis HE du code général des impôts et de l'article 90 de la présente loi.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives du contribuable.