Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) (1))
Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) (1))
Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A du code général des impôts. Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.