Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) (1))
Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) (1))
I. Paragraphe modificateur
II. Aucun actionnaire d'une société financière d'innovation ne peut détenir directement ou indirectement plus de 35 p. 100 des droits aux résultats ou des droits de vote des sociétés dont les titres figurent à l'actif du bilan de ladite société.
Lorsqu'un même actionnaire détient directement ou indirectement plus de 50 p. 100 des droits aux résultats ou des droits de vote d'une société financière d'innovation, celle-ci ne peut détenir plus de 35 p. 100 des droits aux résultats ou des droits de vote d'une autre société.
III. Paragraphe modificateur.
Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1740 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1756 ter (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies A (Ab)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 quinquies A (Ab)