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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) (1))

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) (1))


Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.

Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts.

Les entreprises qui acquièrent des véhicules mentionnés aux alinéas précédents pour les donner en location ne peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel.

Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995.