Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-418 du 7 juin 1971 OUVERTURE D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS AU BENEFICE DU PERSONNEL DES SOCIETES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-418 du 7 juin 1971 OUVERTURE D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS AU BENEFICE DU PERSONNEL DES SOCIETES)


Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 6-II de la loi susvisée du 31 décembre 1970, sans perte du bénéfice de l'exonération prévue audit article, sont les suivants :

Licenciement du titulaire ;

Mise à la retraite du titulaire ;

Invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;

Décès du titulaire.