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Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990)

Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990)


I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Dans la limite de 10 milliards de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l'annulation, totale ou partielle, ou de la cession de dettes de pays en développement ou de pays d'Europe centrale et orientale bénéficiaires potentiels des concours de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au sens de l'article 8 de l'accord du 29 mai 1990 portant création de celle-ci, dans le cadre de recommandations adoptées à la réunion de leurs principaux pays créanciers.

Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par la Caisse centrale de coopération économique, celle-ci peut être indemnisée de tout ou partie de la perte éventuelle enregistrée à cette occasion.